F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil approuvé» : un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
«appareil au gaz» : un dispositif servant à convertir le gaz en énergie, y compris les commandes, les composantes, la tuyauterie et le câblage requis;
«appareil sous pression» : un appareil sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bouteille» : un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
«gaz» : un gaz au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment;
«installation de machines fixes» : un ensemble de machines fixes situées en un même lieu et reliées entre elles;
«machine fixe» : l’un des appareils sous pression suivants, y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:
1°  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à un autre corps fluide;
2°  un moteur ou une turbine à vapeur;
3°  un appareil frigorifique;
«mine» : tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«personne autorisée» : une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti;
«personne qualifiée» : une personne titulaire d’un certificat de qualification valide;
«propane» : du propane au sens de l’article 28 du Code de sécurité;
«propriété» : un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire;
«réservoir» : un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la distribution du gaz;
«supervision» : le contrôle du travail d’une personne par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«surveiller» : observer et commander le fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes et remplir les registres requis au sens du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1).
D. 280-2006, a. 1; D. 1147-2008, a. 1; D. 548-2014, a. 1; D. 1499-2023, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil approuvé»: un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
«appareil au gaz»: un dispositif servant à convertir le gaz en énergie, y compris les commandes, les composantes, la tuyauterie et le câblage requis;
«appareil sous pression»: un appareil sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bouteille»: un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
«gaz»: un gaz au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment;
«installation de machines fixes»: un ensemble de machines fixes situées en un même lieu et reliées entre elles;
«machine fixe»: l’un des appareils sous pression suivants, y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:
1°  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à un autre corps fluide;
2°  un moteur ou une turbine à vapeur;
3°  un appareil frigorifique;
«mine»: tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«personne autorisée»: une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti;
«personne qualifiée»: une personne titulaire d’un certificat de qualification valide;
«propane»: du propane au sens de l’article 28 du Code de sécurité;
«réservoir»: un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la distribution du gaz;
«supervision»: le contrôle du travail d’une personne par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«surveiller»: observer et commander le fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes et remplir les registres requis.
D. 280-2006, a. 1; D. 1147-2008, a. 1; D. 548-2014, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil approuvé»: un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
«appareil au gaz»: un dispositif servant à convertir le gaz en énergie, y compris les commandes, les composantes, la tuyauterie et le câblage requis;
«appareil sous pression»: un appareil sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bouteille»: un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
«gaz»: un gaz au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment;
«installation de machines fixes»: un ensemble de machines fixes situées en un même lieu et reliées entre elles;
«machine fixe»: l’un des appareils sous pression suivants, y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:
1°  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à un autre corps fluide;
2°  un moteur ou une turbine à vapeur;
3°  un appareil frigorifique;
«mine»: tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«propane»: du propane au sens de l’article 28 du Code de sécurité;
«réservoir»: un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la distribution du gaz;
«supervision»: le contrôle du travail d’une personne par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«surveiller»: observer et commander le fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes et remplir les registres requis.
D. 280-2006, a. 1; D. 1147-2008, a. 1.